205. Les témoignages peuvent être transcrits en tout ou en partie à la demande du poursuivant ou du défendeur et les frais de la transcription sont à la charge de celui qui la demande.
La transcription n’a pas à être signée par le témoin qui a rendu ce témoignage, mais par la personne qui en a effectué la transcription et qui, sous serment, en atteste l’exactitude.